A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
96.4. Sous réserve de l’article 96.0.1, un agent de la gestion financière (niveau expert) ou un agent de la gestion financière (niveau émérite) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 97 à 98.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2016-10-12, a. 65; A.M. 2018-07-31, a. 52; A.M. 2019-12-18, a. 85.
96.4. Sous réserve de l’article 96.0.1, un agent de la gestion financière (niveau expert) ou un agent de la gestion financière (niveau émérite) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 97 à 98.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2016-10-12, a. 65; A.M. 2018-07-31, a. 52.
96.4. Un agent de la gestion financière (niveau expert) ou un agent de la gestion financière (niveau émérite) qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa des articles 97 à 98.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des articles 7.0.6, 1016, 1051.1 et 1051.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2016-10-12, a. 65.